Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
54.1. Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères d’unités d’émission allouées gratuitement à un émetteur qui ont été destinées à une telle vente conformément à la section 2 du présent chapitre sont déterminées, pour chaque émetteur ayant conclu une entente portant sur la réalisation par l’émetteur d’un projet visé à la Partie III de l’annexe C, en multipliant la quantité de ces unités d’émission par le prix de vente final de l’enchère en dollars américains, lequel est converti en dollars canadiens selon le taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada en vigueur la veille de la vente, publié sur le site Internet de cette dernière.
Lorsque les unités d’émission allouées gratuitement qui ont été destinées à la vente aux enchères conformément à la section 2 du présent chapitre n’ont pas toutes été vendues lors d’une vente aux enchères, la quantité visée au premier alinéa est déterminée de la manière suivante:
1°  la part de ces unités attribuable à l’émetteur est obtenue en divisant la quantité de ces unités par la quantité totale d’unités d’émission allouées gratuitement qui ont été destinées à la vente aux enchères conformément à la section 2 du présent chapitre et qui ont été mises en vente;
2°  la part des unités attribuable à l’émetteur est ensuite multipliée par la quantité d’unités d’émission allouées gratuitement qui ont été destinées à la vente aux enchères conformément à la section 2 du présent chapitre et qui ont été vendues, et la quantité qui en résulte est arrondie à l’entier inférieur;
3°  lorsqu’il reste des unités d’émission à répartir, le ministre assigne aléatoirement un numéro à chaque émetteur. Par ordre croissant des numéros ainsi assignés, il attribue ensuite une unité d’émission par émetteur, jusqu’à ce que la quantité d’unités d’émission restante soit épuisée.
Conformément au cinquième alinéa de l’article 53, les sommes déterminées en application des premier et deuxième alinéas sont versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et y sont réservées au nom de l’émetteur pendant une période de 5 années débutant le 31 décembre de l’année de ce versement pour lui être versées conformément aux règles prévues dans la Partie III de l’annexe C ainsi qu’à celles prévues dans l’entente conclue entre l’émetteur et le ministre conformément à l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Lorsque l’exploitant d’un établissement assujetti ayant conclu avec le ministre une entente portant sur la réalisation par celui-ci d’un projet visé à la Partie III de l’annexe C a avisé le ministre, conformément au premier alinéa de l’article 17, que cet établissement a changé d’exploitant, le nouvel exploitant peut, s’il a également conclu avec le ministre une telle entente, utiliser les sommes déterminées en application du premier alinéa qui n’ont pas encore été versées à l’ancien exploitant. Le nouvel exploitant est alors tenu, conformément au troisième alinéa de l’article 17, à toutes les obligations de l’ancien exploitant concernant le projet réalisé en application de cette partie.
D. 1462-2022, a. 42.